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 ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

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Plaze

Plaze


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ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE Empty
MessageSujet: ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE   ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EmptySam 13 Jan 2024 - 18:16

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2306402
___________
ASSOCIATION POUR L’EGALITE DES
USAGERS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES COEUR DE GARONNE
___________
M. Bruno Coutier
Juge des référés
___________
Ordonnance du 11 décembre 2023
___________
54-035-02-03
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le
20 novembre 2023, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Coeur
de Garonne, représentée par Me Pech, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la délibération n° DCC-2023-87-8-8 adoptée
par le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Garonne le 20 avril 2023
ayant pour objet la révision du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés tel
qu’adopté par la délibération n° DCC-2023-22-8-8 du 16 février 2023, ensemble le règlement de
collecte des déchets, d'autre part, de la décision du 22 août 2023 par laquelle la communauté de
communes a rejeté sa demande tendant au retrait de ces deux actes ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Cœur de Garonne, d’une part, de rétablir
la collecte en porte à porte des déchets résiduels sur l’ensemble du territoire de la communauté à
raison au moins d’une collecte par semaine dans les zones agglomérées et au moins d’une collecte
une fois toutes les deux semaines dans les autres zones, d'autre part, de procéder au retrait des
points d’apport volontaire implantés sur son territoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Garonne la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ratione temporis ;
- elle dispose de la capacité pour agir en justice ;
- en termes d’exécution, l’ensemble des conséquences de la décision contestée, ensemble
le règlement de collecte, ne sont pas tirées ;

N° 2306402

s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- les décisions contestées portent une atteinte extrêmement grave, immédiate et actuelle
aux exigences de salubrité, hygiène et santé publique ;
- les décisions contestées portent une atteinte extrêmement grave, immédiate et actuelle
à l’environnement d’une part en ce que les dépôts de déchets hors des lieux de collecte sont de
nature à polluer les sols et l’environnement en général, d'autre part en ce qu’elles impliquent pour
les usagers, dans ce territoire rural, des déplacements individuels en véhicules automobiles
générateurs d’émissions importantes de CO², alors que dans les communes où le ramassage en
porte à porte est maintenu, la fréquence hebdomadaire n’a pas été modifiée et les camions
poubelles n’emportent plus désormais que le quart du volume qu’ils emportaient en 2022 ;
- les décisions contestées portent une atteinte extrêmement grave, immédiate et actuelle
aux usagers vulnérables dès lors que le dispositif impose, pour les personnes qui sont incapables
d’effectuer le transport de leurs sacs de déchets, de compenser elles-mêmes leur handicap, de
solliciter l’aide de tiers ou de faire le choix de laisser les déchets entassés à leur domicile en
l’absence de possibilité de pouvoir les acheminer vers les points d’apport volontaire ;
- les usagers sont désormais contraints d’entasser des déchets ménagers dans leurs
véhicules personnels, qui ne sont, par définition, pas adaptées pour effectuer un tel transport,
entrainant nécessairement des risques sanitaires et caractérisant une dégradation de la qualité du
service ;
- elle a pris de nombreuses initiatives et s’est montrée diligente pour contester les actes
litigieux ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de
la décision contestée :
- le règlement contesté a été incompétemment pris au vu des dispositions de l’article
R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales, il est en outre entaché d’un vice de
procédure et l’administration se fonde à tort sur les dispositions de l’article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales qui n’est applicable qu’à la seule question de la redevance ;
- les actes attaqués suppriment de manière illégale le service public de collecte en porte à porte dès lors que la collecte par apport volontaire ne satisfaisait pas en l’espèce aux trois critères cumulatifs fixés à l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales imposant un niveau de protection de la salubrité et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, en témoigne notamment le fait que les communes dans lesquelles l’apport volontaire a été généralisé en supprimant le porte à porte sont touchées par un développement du dépôt sauvage aux abords des points d’apports et/ou en périphérie qui ne peut être regardé comme relevant d’incivilités sans aucun lien avec le nouveau dispositif en place, l’étude du fonctionnement d’autres collectivités sur plusieurs années démontrant que l’accroissement de ce phénomène a pour cause l’entrée en vigueur de règlements de collecte des déchets prévoyant une augmentation ou une généralisation de la collecte en points d’apport volontaire ;
- les dispositions du règlement ne mettent pas les administrés en mesure de connaître la définition et les modalités spécifiques applicables aux déchets volumineux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales ;
- alors que cet article R. 2224-26 prévoit que la durée de validité de l’arrêté fixant les
modalités de collecte est au plus de six ans, ni la délibération attaquée, ni le règlement qu’elle
adopte, ne précisent la durée de validité des dispositions y étant énoncées ;
- l’acte attaqué n’a pas prévu la mise à disposition de ses administrés un guide de collecte
tel que prescrit par l’article R. 2224-27 du code général des collectivités territoriales ;

N° 2306402

- les décisions contestées méconnaissent le principe d’égalité de traitement dès lors
qu’elles impliquent, pour les usagers, un coût supplémentaire substantiel, non justifié, associé
à un service drastiquement diminué, la mesure n’étant ni proportionnée, ni nécessaire ;
- les points d’apport volontaire installés ne sont pas intégralement conformes aux normes
d’accessibilité et ne prennent pas en compte les personnes à mobilité réduite, les personnes en
situation de handicap ainsi que les personnes qui ne disposent pas d’un moyen de locomotion et
de manière générale, les personnes vulnérables ;
- les décisions contestées violent le principe de non-discrimination dès lors, d’une part,
qu’elles pénalisent les personnes vulnérables vivant dans les communes où le porte à porte a été
supprimé sans qu’il ne soit possible de le justifier objectivement par un but légitime proportionné,
ce nouveau dispositif imposant, pour les personnes qui sont incapables d’effectuer le transport de
leurs déchets, de compenser elles-mêmes leur handicap, d'autre part, qu’elles imposent à certains
usagers de parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre au point d’apport volontaire le plus
proche ;
- la communauté de communes Cœur de Garonne a commis une erreur manifeste
d’appréciation dans la détermination des zones de collecte ;
- la contestation du nouveau dispositif est d’ampleur, en témoigne la pétition signée par
plus de 1 479 personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la communauté de
communes Cœur de Garonne, représentée par Me Ortholan, conclut au rejet de la requête et
demande que soit mise à la charge de l’association pour l’égalité des usagers de la communauté
de communes Cœur de Garonne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées, tout
comme la demande d’injonction de retrait des points d’apport, sont dépourvus d’objet et donc
irrecevables dès lors que la modalité de collecte des déchets en points d’apport volontaire était
déjà en place en 2022 pour près de la moitié des communes membres de la communauté de
communes ;
- l’application continue de la modalité de collecte en point d’apport volontaire, s’agissant
tant du tri que des ordures ménagères, depuis 2010 pour certaines communes, et depuis 2022 pour
près de la moitié des communes membres de la communauté de communes démontre l’absence
d’atteinte grave en matière de salubrité, d’hygiène et de santé publique, l’absence d’atteinte à
l’environnement, et l’absence d’atteintes aux usagers vulnérables, de sorte que la condition tenant
à l’urgence n’est pas satisfaite ;
- outre le fait que l’association requérante ne justifie pas objectivement et précisément de
la réalité des prétendues atteintes à la salubrité, à l’hygiène, à la santé publique, à l’environnement
et aux usagers vulnérables, il y a lieu de prendre en considération l’intérêt général qu’il y a à ne
pas suspendre l’exécution des décisions litigieuses, elle-même étant tenue d’appliquer la
règlementation nationale en matière de déchets, le plan régional dans ce domaine, le programme
local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) approuvé par délibérations du
24 septembre 2019 et du 17 décembre 2019, le planning de mise en œuvre de la tarification
incitative approuvé à l’unanimité du conseil communautaire par délibération du 24 septembre 2019, la grille tarifaire des particuliers applicable à partir du 1er janvier 2022 et la délibération du 23 juin 2022 portant mise en œuvre effective de la tarification incitative ;
- dès lors qu’il comporte un article relatif à la facturation et aux modalités de calcul de la
tarification incitative, le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés modifié devait
nécessairement, en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités
territoriales, faire l’objet d’une délibération du conseil communautaire et ce règlement a donc été
adopté compétemment ;
- et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l'état de l'instruction,
un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2306390 enregistrée le 20 octobre 2023 tendant à l’annulation de la
décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coutier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2023, en présence de
M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
- le rapport de M. Coutier,
- les observations de Me Pech, représentant l’association pour l’égalité des usagers de la
communauté de communes Cœur de Garonne, qui a repris ses écritures, en rappelant notamment
que ce n’est pas réellement le principe du nouveau dispositif qui est contesté mais la méthode,
- et les observations de Me Ortholan, représentant la communauté de communes Coeur de
Garonne, qui a repris ses écritures en rappelant notamment le contexte réglementaire qui impose
une réduction des déchets et en indiquant que la modalité de collecte en point d'apport volontaire,
qui permet le développement du tri, a un impact sur cet objectif de réduction et plus généralement
sur l’environnement, enfin en affirmant que le nouveau dispositif est équivalent à l’ancien en
termes de qualité de service.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, l’association pour l’égalité des usagers
de la communauté de communes Cœur de Garonne conclut aux mêmes fins que sa requête, en
apportant la précision, s’agissant de ses conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que la
communauté de communes Cœur de Garonne procède au retrait des points d’apport volontaire
implantés sur son territoire, « en ce qu’ils sont notamment non conformes à la réglementation en
vigueur ».
Elle soutient en outre que :
- si la communauté de communes a effectivement l’obligation d’œuvrer à la réduction du
nombre de déchets, le droit positif ne lui impose pas de supprimer le service public de collecte en
porte à porte pour ce faire, le législateur ne considérant la tarification incitative que comme l’un
des leviers de la prévention des déchets ;
- la généralisation de la tarification incitative n’impose en aucun cas la suppression du
service public de collecte en porte à porte ;
N° 2306402

- il n’existe aucune corrélation entre la réduction des déchets et la suppression de la collecte en porte à porte et les collectivités renoncent à la généralisation de la collecte en points d’apport volontaire en abandonnant de plus en plus cette modalité au profit du porte à porte ;
- le nouveau dispositif a été mis en œuvre dans la précipitation et l’impréparation, la phase
test qui était prévue avant la généralisation n’ayant pas été menée ;
- certains élus relèvent eux-mêmes des imperfections persistantes, des difficultés,
notamment la saturation des colonnes, le maire de Lherm indiquant notamment qu’il est contraint,
en personne, de rapporter les déchets à leurs propriétaires ;
- en violation tant du droit de l’Union européenne que du droit interne de la commande
publique, la communauté de communes ne précise pas les conditions juridiques dans lesquelles les
containers ont été fournis et auraient été installés par une autre société en raison de la guerre en
Ukraine, et elle ne justifie pas de la conformité de ces containers aux normes applicables ;
- le présent contentieux n’a pas pour objet la question de la collecte du tri mais celle des ordures ménagères et de la tarification incitative, les deux collectes n’ayant strictement rien à voir factuellement et étant par conséquent traitées juridiquement selon un régime différent, et il n’est
donc pas pertinent de déduire une absence d’urgence s’agissant de la collecte des ordures
ménagères en s’appuyant sur les modalités de la collecte du tri.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la communauté de communes Cœur de
Garonne maintient ses écritures.
Elle fait en outre valoir que :
- tous les conteneurs qu’elle a installés, ainsi que ceux qui l’ont été précédemment par les trois communautés de communes ayant fusionné au 1er janvier 2017, ont toujours été conformes
aux normes applicables et aux règles d’accessibilité ;
- eu égard à la relative ancienneté de l’application des trois modalités de collecte (porte à
porte, point d’apport volontaire, et point de regroupement) dans chacune des trois communautés
de communes avant leur fusion au 1er janvier 2017, la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
- le grief de précipitation et d’impréparation dans la mise en œuvre du nouveau dispositif ne saurait être retenu au vu des 8 délibérations qui ont été approuvées depuis 2017, de la dizaine de réunions publiques et des multiples actions de communication qui ont été menées sur le sujet ;
- la mise en place de ce nouveau dispositif n’est pas à contre-courant des pratiques,
nombreuses étant les collectivités, notamment en milieu rural, à généraliser la collecte en points
d’apport volontaire ou en points de regroupement pour des raisons environnementales et
économiques ;
- contrairement à ce que soutient l’association requérante, il n’y a pas de suppression du
service public de collecte des déchets, mais une optimisation des modes de collecte des déchets
pour des raisons environnementales et économiques ;
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 novembre 2023 à 12h00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne persiste dans ses écritures.
Elle ajoute en outre que :
- les containers installés ne sont pas certifiés conformes, la norme NF EN 13071-1 n’étant
applicable qu’à la seule collecte sélective des déchets (tri), alors qu’en l’espèce, il n’est question
que de collecte des ordures ménagères et la communauté de communes ne démontrant pas que la
société ASTECH, qui aurait fourni et installé ces containers, bénéficierait d’une compétence pour
certifier elle-même ses propres équipements, enfin le marquage apposé sur ces containers, qui
indique simplement « EN 13071 », ne respecte pas les exigences règlementaires ;
- pour opposer l’absence de satisfaction de la condition d’urgence en ce que l’apport volontaire existerait antérieurement à l’adoption de la délibération en cause, la communauté de communes se fonde sur un échantillon représentant seulement 5,7% de la population totale du territoire, montrant bien qu’a contrario, la décision contestée implique des conséquences, documentées par de
multiples attestations, sur l’ensemble et l’immense majorité du territoire et des usagers.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au
30 novembre 2023 à 12h00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes Cœur de Garonne a été enregistré le 30 novembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° DCC-2023-22-8-8 du 16 février 2023, le conseil communautaire de la
communauté de communes Cœur de Garonne a approuvé le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés applicable sur le territoire de la collectivité. Par délibération n° DCC-2023-87-8-8 en date du 20 avril 2023, le conseil communautaire, prenant acte de ce que ce règlement adopté le 16 février 2023 était incomplet, en a approuvé une version modifiée. Par lettre datée du 29 juin 2023, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne a demandé à la communauté de communes d’une part de procéder au retrait de cette délibération n° DCC-2023-87-8-8 du 20 avril 2023, d'autre part de rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels sur l’ensemble du territoire de la communauté à raison au moins d’une collecte par semaine dans les zones agglomérées et au moins d’une collecte une fois toutes les deux semaines dans les autres zones. Par courrier du 22 août 2023, la communauté de communes a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 20 avril 2023 ainsi que celle de la décision du 22 août 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision
administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la recevabilité de la requête en référé :
3. Alors même que, ainsi que le fait valoir en défense la communauté de communes Cœur
de Garonne, la modalité de collecte en point d’apport volontaire, s’agissant aussi bien du tri que des
ordures ménagères, serait appliquée depuis 2010 pour certaines communes et depuis 2022 pour près de la moitié des 42 communes membres, il ressort des énonciations-mêmes du règlement de
collecte des déchets ménagers et assimilés tel qu’adopté par la délibération n° DCC-2023-87-8-8
du 20 avril 2023 dont l’objet est, selon les énonciations de son article 1er, de fixer les conditions et
modalités selon lesquelles la communauté de communes, qui exerce en lieu et place de ses
communes membres la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés »,
assure cette collecte, également de présenter les règles de facturation et d’indiquer les dispositifs
de sanctions des abus et infractions, que ses dispositions s’appliquent « à tous les usagers du
service, producteur ou détenteur de déchets ménagers et assimilés » et qu’à compter de l’entrée en
vigueur de ce nouveau règlement, « tout règlement antérieur de collecte des déchets est abrogé ».
Ainsi, ledit règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble des usagers sur le territoire des
communes membres de la communauté de communes Cœur de Garonne, y compris celles qui
pratiquaient d’ores et déjà la modalité de collecte des ordures ménagères en point d’apport
volontaire et ce règlement produit et produira à l’avenir des effets pour l’ensemble de ces usagers.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la communauté de
communes tirée de ce que tant la demande de suspension des décisions contestées que la demande
d’injonction de retrait des points d’apport volontaire seraient dépourvues d’objet.
Sur la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque
l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt
public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des
référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les
effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le
jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être
appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à
laquelle le juge des référés se prononce.
5. Il ressort des éléments versés dans l’instance, en particulier d’attestations d’usagers,
que plusieurs communes dans lesquelles la collecte des ordures ménagères résiduelles par apport
volontaire a été généralisée en supprimant la collecte en porte à porte sont touchées par un
développement du dépôt sauvage aux abords des points d’apport et/ou en périphérie, par la
présence d’odeurs nauséabondes aux abords des points d’apport volontaire ainsi qu’aux abords du
domicile des usagers du fait de l’amoncellement des ordures en raison de la saturation des bornes
ou de leur inaccessibilité, par la présence d’asticots dans les poubelles, de rats et d’animaux errants
venant éventrer ces poubelles, affirmations qui ne sont pas sérieusement contestées par la
communauté de communes Cœur de Garonne en défense. Il apparaît également que le dispositif
de collecte en point d'apport volontaire, tel qu’il est actuellement mis en œuvre par la communauté
de communes, pénalise les usagers les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et celles
atteinte d’un handicap, en raison de la hauteur à laquelle sont positionnées les trappes permettant
de verser les sacs de déchets ménagers dans les containers installés. Enfin, il ressort de certaines
attestations, et n’est pas davantage sérieusement contesté en défense, que des usagers sont
contraints de parcourir plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, en voiture pour
déposer leurs ordures dans les points d'apport volontaire les plus proches, et donc de devoir
transporter eux-mêmes des déchets malodorants et susceptibles de souiller l’habitacle de leurs
véhicules, entraînant potentiellement des risques sanitaires. Si la communauté de communes Cœur
de Garonne fait valoir qu’elle est soumise à des obligations réglementaires en matière de gestion
des déchets, aucun texte, et en particulier pas l’article R. 2224-24 du code général des collectivités
territoriales, ne lui impose la mise en place de la modalité de collecte des déchets ménagers en
point d'apport volontaire, pas plus que la mise en œuvre de la tarification incitative, dispositif que
le conseil communautaire a approuvé par délibération du 23 juin 2022 en substitution, à compter
du 1er janvier 2023, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’ensemble de ces éléments
suffisent à caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en
référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt
public ne s’y oppose.

Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions
contestées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités
territoriales : « I. - Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent
en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la
commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets
ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. / II. - L'arrêté mentionné
au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas
échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie
du producteur au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. / Il précise également la
quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public
de gestion des déchets auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage. / III. - La durée de validité
de cet arrêté est au plus de six ans. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que le pouvoir de réglementer le service de collecte
des déchets ménagers ressortit à la compétence de l’exécutif de la collectivité et non de l’assemblée
délibérante, qu’elle soit communale ou communautaire.
8. Il apparaît en l’espèce que, à l’exception de son article 7 qui traite du principe de la
tarification incitative, des modalités de calcul de cette tarification et des modalités de facturation,
le règlement litigieux contient pour l’essentiel des dispositions ayant trait aux conditions et modalités de la collecte des déchets sur le territoire de la communauté de communes Cœur de
Garonne ainsi qu’aux sanctions et pénalités auxquelles s’exposent les usagers en cas d’abus et
d’infractions. Eu égard à ce qui est dit au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que ledit règlement
a été incompétemment approuvé par le conseil de la communauté de communes Cœur de Garonne
par sa délibération n° DCC-2023-87-8-8 du 20 avril 2023 apparaît propre à créer, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, en tant qu’il comporte des dispositions relatives
aux modalités de collecte des différentes catégories de déchets, et, par voie de conséquence, quant
à celle de la décision de la communauté de communes du 22 août 2023, dans la même limite.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités
territoriales : « I. - Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents,
qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont
collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. - Dans les autres zones, les ordures
ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
/ III. - Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en
périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 000 habitants, les ordures
ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. - Les
dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte
des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un
niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité
de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ». Aux termes de l’article
R. 2224-23 du même code ; « Au sens de la présente section, on entend par : (…) / 7° "Collecte" :
toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue
de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; / 8° "Collecte en porte à porte" ;
toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés
dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; (…) / 10° "Modalités de
collecte" : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ; /
11° "Zone agglomérée" : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de
200 mètres entre deux constructions ».
10. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du respect des conditions posées au IV
de cet article au regard de la protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi que
du niveau de qualité de service à la personne, une collectivité ou un établissement public en charge
du traitement et de la collecte des ordures ménagères peut prévoir la suppression de la collecte des
ordures ménagères en porte à porte.
11. Au vu des témoignages circonstanciés et convergents recueillis par l’association pour
l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne faisant état de divers
désagréments résultant de la mise en œuvre ou du maintien par la communauté de communes Cœur de Garonne d’un système de collecte des déchets ménagers en points d'apport volontaire sur une partie de son territoire avec suppression corrélative de la collecte de ces déchets en porte à porte, notamment, d’une part, le développement du dépôt sauvage aux abords des points d’apport et/ou en périphérie qui apparaît directement lié, soit aux contraintes purement pratiques rencontrées par certains usagers et en particulier, en présence de conteneurs de type « colonnes » équipés d’une trappe située en hauteur, ceux qui sont les plus diminués physiquement, soit à la saturation de ces conteneurs due à des défaillances ou à des insuffisances dans l’organisation par la collectivité elle-même des tournées de ramassage, cette dernière qualifiant ce phénomène de dépôt sauvage « d’incivilités » qui seraient sans lien avec cette modalité alors même qu’il est clairement identifié et documenté, des collectivités l’ayant expérimenté y ayant renoncé pour ce motif, d'autre part, la présence d’asticots dans les poubelles, de rats et d’animaux errants venant éventrer ces poubelles, ou encore l’obligation dans laquelle se trouvent certains autres usagers d’avoir à parcourir plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, en voiture pour déposer leurs ordures dans les points d'apport volontaire les plus proches, et donc de devoir transporter eux-mêmes des déchets malodorants et susceptibles de souiller l’habitacle de leurs véhicules, le moyen tiré de ce que, dès lors qu’il n’offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, le règlement litigieux méconnaît les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par voie de conséquence, quant à celle de la délibération par laquelle il a été adopté ainsi qu’à celle de la décision de la communauté de communes du 22 août 2023.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative
subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu,
sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de
l’exécution de la délibération n° DCC-2023-87-8-8 adoptée par le conseil communautaire de la
communauté de communes Cœur de Garonne le 20 avril 2023, ensemble de celle du règlement de
collecte des déchets ainsi que de celle de la décision de la communauté de communes Cœur de
Garonne du 22 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes
Cœur de Garonne, à défaut de toute contestation de sa part sur ce point, de rétablir la collecte en
porte à porte des déchets résiduels sur l’ensemble de son territoire à raison au moins d’une collecte
par semaine dans les zones agglomérées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter
de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à
l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° 2306402
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de
communes Cœur de Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme
que la communauté de communes Cœur de Garonne demande au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de
mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Garonne une somme de 1 500 euros
au titre des frais exposés par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de
communes Cœur de Garonne et non compris dans les dépens.
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ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
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